Procès Gabriel Messan Agbeyome Kodjo : le gouvernement togolais condamné pour ses crimes

►La plainte du 08 juin 2020, de l’opposant Gabriel MESSAN AGBEYOME KODJO, privé de toute liberté, par l’État togolais suite à son arrestation lors du scrutin de février 2020, le gouvernement est condamné pour violation des droits de l’Homme.

 

 

Afrique54.net | Lomé –  Les juges ouest-africains ont dénoncé une arrestation et une détention arbitraires et estimé que l’État togolais avait aussi violé sa liberté d’expression. Lomé n’est condamné qu’à verser un franc symbolique. En effet, alors que les tenants du pouvoir et leurs partisans tentent toujours de réfuter systématiquement et sans succès toutes les allégations de violations portées contre le, force est de constater que le pays est toujours plongé dans le non-respect des droits humanitaires.

En effet, sur la base des informations données par les deux parties, la Cour de Justice communautaire de la CEDEAO conclut le 24 mars 2022 que, l’État du Togo « a violé le droit à la liberté et à la sécurité de l’ancien Premier Ministre, garanti les articles 6, in fine de la Charte africaine des droits de l’homme, 9(2) du PIDCP et 9 de la DUDH. » La Cour a également démontré que le défendeur (Togo), « par le biais de ses agents, a violé les droits du requérant (Gabriel MESSAN AGBEYOME KODJO), à la liberté d’opinion et à la liberté et sécurité ».

Cependant, il faut préciser que bien que le Togo soit condamné, pour le camp d’Agbéyomé Kodjo, toujours poursuivi pour « atteinte à la sécurité intérieure de l’État », « diffusion de fausses informations » et « troubles aggravés à l’ordre public », l’essentiel n’est pas là. Indique RFI.

Non-respect des Droits de l’homme au Togo

Il faut rappeler que le Togo, depuis son accession à l’indépendance le 27 avril 1960, est membre des Nations Unies et de l’Union Africaine. Il a, à ce titre, ratifié plusieurs instruments de promotion et de protection des droits de l’homme tant sur le plan international que régional. Que ce soit dans le domaine civil et politique, ou économique et socio-culturel, tout observateur sérieux et honnête relèvera un grave déni des droits du citoyen, lequel est pris en otage par le système quadragénaire qui plus est, ne montre aucun signe d’ouverture vers plus d’espace de libertés.

Pour les avocats de la partie plaignante, cette décision est venue rappeler un principe : informer toute personne arrêtée des charges retenues contre elle dès son arrestation. Et salue la condamnation de l’État togolais pour violation du droit à la liberté d’expression par la Cour. Car la justice pénale du Togo tirera de très bonnes leçons afin que de telles violations ne se reproduisent.

L’application des sanctions onusiennes

Par ailleurs, il faut préciser selon Muriel Sognigbé Sangbana, dans son ouvrage sur les sanctions onusiennes que, « la sanction internationale de la violation des droits de l’homme peine à atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Les sanctions non juridictionnelles mises en place au sein du système de la Charte des Nations unies sont le régime de droit commun, mais leur efficacité reste limitée pour la victime.

Les Comités créés pour veiller à l’application des conventions relatives aux droits de l’homme prennent de simples recommandations à l’issue de l’examen des communications individuelles et sont incompétents pour connaître des violations graves.

À défaut de mécanisme de sanction des violations graves, le Conseil de sécurité a étendu l’application des mesures collectives aux droits de l’homme. Il est ainsi, confronté aux difficultés opérationnelles qui en limitent la portée. Face à ces difficultés, le Conseil de sécurité a diversifié ses sanctions. Toutefois, qu’elles soient des sanctions ciblées ou des mesures juridictionnelles comme la création de juridictions pénales ou la saisine de la Cour pénale internationale, les mesures collectives sont axées sur l’individu et non l’État. Bien que ce dernier soit le titulaire des obligations internationales en la matière, il est à l’abri de toute sanction contraignante, collective ou pénale.

L’absence de sanction efficace à l’encontre de l’État et la garantie insuffisante des droits de la victime impose une réforme du contentieux international des droits de l’homme, à l’aune de la protection régionale des droits de l’homme qui se distingue par sa juridictionnalisation et par les garanties des droits de la victime ».

 

 © Afrique54.net | Joël MANA, depuis Yaoundé

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