Délégation en droit public camerounais : Les « Prolégomènes » – Dr Abdoulaye Mal Bouba

 CHRONIQUE

 

Afrique54.net – Christian VIGOUROUX précisait que « La notion de délégation même a été bâtie autour des notions d’unité et de continuité, le service public a besoin de la délégation ». La délégation en droit public résulte de la nécessité d’aménager, en pratique, le pouvoir de direction, pense M. Stéphane THEBAULT. En fait, « il serait matériellement impossible à certaines autorités administratives – par exemple le Ministre – d’exercer lui-même effectivement l’ensemble de ses compétences ».

La délégation, de son latin delegatio, de delegare signifie déléguer, confier, s’en remettre à quelqu’un. C’est une opération parfois permise en droit, par laquelle le titulaire d’une fonction, ou, plus rarement, l’autorité qui la contrôle, en transfère l’exercice à une autre personne. En un mot c’est une habilitation.

Cette forme de délégation est différente de celle rencontrée en droit privé, qui constitue une opération à trois personnes, par laquelle une personne, appelée délégué, va s’obliger à fournir une prestation au profit du délégataire. Ici le délégué s’engage au profit du déléguant. Ce qui est totalement différente en droit public. « La notion même de la délégation a été bâtie autour des notions d’unités et de continuité, le service public a besoin de la délégation ».

La délégation constitue un aménagement au pouvoir de direction et permet d’en distinguer les catégories. C’est un principe décliné du plus haut sommet de l’État jusque dans les services. Le principe de la délégation trouve en droit public financier, avec la compétence d’ordonnateur, une application directe.

La délégation de la fonction de l’ordonnateur ne se distingue pas, dans ses conditions de forme, de la délégation de compétence si ce n’est qu’elle impose, comme aux ordonnateurs principaux, une accréditation auprès des comptables publics par le dépôt de leur signature.

 

Cette notion trouve son fondement dans la constitution au plus haut de l’État. Dans ce sens, l’article 10 al.2 dispose par exemple que « le Président de la République peut déléguer certaines de ses pouvoir au Premier Ministre, aux autres membres du Gouvernement et à certains hauts responsables de l’administration de l’État, dans le cadre de leurs attributions respectives ».

La notion de délégation étant polysémique, peut être étudiée à la fois sous l’angle du droit administratif et sous celui du droit constitutionnel et qu’il s’agit de distinguer les formes, notamment la délégation de signature, la délégation de pouvoir et la délégation de compétence.

Quelle différence  existe-t-elle entre ces différentes formes de délégations et quelle est leur consistance ?, quelle est la raison et l’utilité de recourir à ces instruments juridiques de l’administration ? Les réponses à ces préoccupations constitueront l’objet de nos prochaines chroniques progressivement en acte 1, 2 et 3.

 


Par Dr Abdoulaye Mal Bouba, Docteur/Ph.D en Droit public et Chercheur

 

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