L’ouverture de la succession au Cameroun

L’un des problèmes majeur qui divise la famille est la succession en vue du partage des biens laissés par le de cujus ; la succession est en quelques sortes la transmission du patrimoine d’une personne décédée à un autre. Pour ce fait il faut avant tout procéder au jugement d’hérédité qui est un document très important pour l’ouverture d’une succession, en effet il s’agit de déterminer les personnes habilitées à entrer en voie possession d’une succession.

Cette procédure est souvent enclenchée en cas de décès constatée ou lorsque la disparition. A cet effet toute personne intéressée devra, pour intervenir dans la succession, justifier de sa qualité. Il est donc important de connaitre les formalités relatives à l’obtention de ce document, la procédure étant ouverte à des personnes bien précises, qui devront par ce fait introduire une action auprès d’une juridiction compétente.

Au Cameroun et suivant la loi de 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire et le décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 portant organisation des juridictions traditionnelles au Cameroun oriental complété par la loi n°79/04 du 29 juin 1979, précise deux ordres de juridiction au Cameroun pour les procédures relevant du droit de la famille et de l’état des personnes : les juridictions dites modernes ou relevant du droit écrit et les dites traditionnelles où l’on applique la tradition.

Pour qu’on juge une personne selon le droit coutumier, il faut au préalable que ces personnes soient d’accord, sinon la compétence de ce tribunal sera remise en cause dès la première audience. Ainsi donc la juridiction compétente est selon les cas Tribunal du lieu où se situe le dernier domicile du de cujus ; exception faite pour la succession d’une femme mariée qui s’ouvre au domicile de son mari.

L’action pour l’obtention d’un jugement d’hérédité ou ouverte à tout le monde justifiant un intérêt direct et légitime sur sa qualité à agir ; au premier plan les enfants du défunt précisément ses enfants majeurs, ses ascendants précisément ses père  et mère, ses collatéraux ou leurs descendants comme ses frères et sœurs. Ainsi donc la constitution du dossier varie selon qu’on est au Tribunal de Premier Degré ou au Tribunal de Grande Instance, il est important ici de noter que le procès-verbal du conseil de famille est le préalable de toutes saisines au Tribunal de Premier Degré, compte tenu du fait que c’est la coutume qui est appliquée.

En effet, à la suite de la disparition d’un parent, la famille directe doit se réunir ; si c’est le conjoint qui a disparu, ses frères, parents, oncles et tantes ou les deux parents de la femme. Il est bon de savoir que ces personnes qu’on appelle que ce soit le voisin ou les autres membres de la famille ne sont là qu’à titre de témoins qui plus tard iront témoigner de la quintessence du contenu du procès-verbal du conseil de famille devant le tribunal.

NB : le procès-verbal du conseil de famille doit toujours contenir des informations relatives sur la situation matrimoniale du de cujus (était-il marié ? combien d’enfants avait-il ?) le conjoint survivant s’il n’était pas divorcé doit toujours être déclaré usufruitier et tous les enfants doivent être désigné cohéritier à l’exception de l’indigne et la famille proche doit désigne un administrateur des biens de la succession.

Dans le cas où les enfants sont mineurs la maman est désignée tutrice ou administratrice de biens en attendant la majorité des enfants. Au demeurant le jugement d’hérédité ne pourrait être véritablement utile que si elle est revêtue de la forme exécutoire c’est-à-dire non susceptible d’être attaqué par une voie de recours.

 

Une chronique de Stéphane MBANZE , Juriste
Tel: (+237) 674 74 24 72 – Contact.mbanze@gmail.com

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